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Article L272-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2017
(Code des juridictions financières)
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Article L272-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2017
(Code des juridictions financières)
La chambre territoriale des comptes peut contrôler les comptes que les délégataires de service public ont produits aux autorités délégantes.