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Article LO262-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article LO262-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Pour les provinces, le territoire, ainsi que pour leurs établissements publics dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application du premier alinéa de l'article L. O. 272-2, la chambre territoriale vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.