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Article L262-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L262-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

La chambre territoriale des comptes peut contrôler les filiales des organismes visés à l'article L. 262-8, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.