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Article L262-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L262-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être mis à disposition être ou détachés auprès de la chambre territoriale des comptes.