Article LO262-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Article LO262-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Les comptables du territoire, des provinces et de leurs établissements publics sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements.