Articles

Article L262-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L262-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

La chambre territoriale des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.

Les personnes que la chambre territoriale des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle leur impartit.