Articles

Article L262-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L262-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Les décisions d'apurement prises en application de l'article L. 262-4, assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en débet du comptable, sont transmises par le directeur local des finances publiques à la chambre territoriale des comptes. La mise en débet du comptable ne peut être prononcée que par la chambre territoriale des comptes.