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Article L262-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L262-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Pour les comptes soumis au régime de l'apurement administratif et qui ne font pas l'objet d'observation, sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de la chambre territoriale des comptes, les arrêtés des directeurs locaux des finances publiques emportent décharge définitive du comptable.