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Article L262-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L262-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Le directeur local des finances publiques adresse à la chambre territoriale des comptes tous les arrêtés de décharge qu'il a pris.

La chambre territoriale des comptes peut exercer son droit d'évocation et, sur réquisition du ministère public, de réformation sur les arrêtés visés à l'article L. 262-37 dans le délai de six mois à dater de leur notification au comptable.