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Article LO262-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article LO262-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des provinces, du territoire ou de leurs établissements publics, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code.