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Article L262-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L262-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des communes, de leurs établissements publics et des organismes visés à l'article L. 262-44, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués aux chambres régionales des comptes par les articles L. 241-9, L. 241-11 et L. 241-12.