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Article L262-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L262-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Le procureur de la République peut transmettre au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion des provinces, du territoire et de leurs établissements publics, ainsi que des collectivités ou organismes mentionnés à l'article L. 262-44.