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Article L262-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L262-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

La chambre territoriale des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par le président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts ne peuvent être désignés pour une mission relative à une affaire dont ils ont eu à connaître, même indirectement, au titre de l'exercice de leurs fonctions. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat délégué et désigné dans la lettre de service du président de la chambre territoriale des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert.


Celui-ci informe le magistrat délégué du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel.