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Article L262-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L262-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Les comptes des communes ou groupements de communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 305 000 euros ainsi que ceux de leurs établissements publics font l'objet, sous réserve des dispositions des articles L. 262-36 et L. 262-38, d'un apurement administratif par les directeurs locaux des finances publiques.