Sous réserve des dispositions de l'article LO 254-2, les règles générales de procédure visées par les articles L. 241-1 à L. 241-10 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes et aux chambres régionales des comptes sont remplacées respectivement par les références à la chambre territoriale des comptes et aux chambres territoriales des comptes.