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Article L252-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L252-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues par les collectivités mentionnées à l'article L. 250-1 et leurs établissements publics peuvent être transmises par le représentant de l'Etat à la chambre territoriale des comptes. Le représentant de l'Etat en informe l'autorité signataire de la convention.