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Article L252-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L252-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)


La chambre territoriale des comptes peut contrôler les actes des sociétés d'économie mixte locales créées par une ou plusieurs communes ou par leurs groupements dans les conditions prévues à l'article L. 1524-2 du code général des collectivités territoriales.




Pour l'application de ces dispositions, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.