La chambre territoriale des comptes peut contrôler les actes des sociétés d'économie mixte locales créées par une ou plusieurs communes ou par leurs groupements dans les conditions prévues à l'article L. 1524-2 du code général des collectivités territoriales.
Pour l'application de ces dispositions, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.