Article L252-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Article L252-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Les effectifs de la chambre territoriale des comptes peuvent être complétés par des magistrats de l'ordre judiciaire dans les conditions fixées par voie réglementaire.