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Article L252-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L252-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)


Les magistrats de la chambre territoriale des comptes participent à l'élection des représentants des chambres régionales et territoriales des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.