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Article L252-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L252-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

La chambre territoriale des comptes contrôle les groupements d'intérêt public, dès lors que les collectivités et organismes soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.