Articles

Article L252-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L252-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

La chambre territoriale des comptes juge les comptes des groupements d'intérêt public dotés d'un comptable public dès lors que les collectivités et organismes soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou du capital ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.