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Article L252-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L252-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Par ses contrôles, la chambre territoriale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion.


Elle vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des organismes relevant de sa compétence. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.


L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.


La chambre territoriale des comptes peut également assurer ce contrôle sur demande motivée soit du représentant de l'Etat, soit de l'exécutif des communes ou des établissements publics concernés.