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Article L244-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L244-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie en application des dispositions de l'article L. 211-11, l'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix.