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Article L243-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L243-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Les observations définitives et les recommandations sur la gestion prévues par l'article L. 243-4 sont arrêtées par la chambre régionale des comptes après l'audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées, et de toute autre personne explicitement mise en cause.