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Article L243-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L243-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Lorsque le contrôle est assuré sur demande du représentant de l'Etat ou de l'autorité territoriale, le rapport d'observations définitives que la chambre régionale des comptes présente est communiqué à l'autorité territoriale concernée, aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes concernés ainsi qu'au représentant de l'Etat.