Articles

Article L241-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L241-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Les magistrats des chambres régionales des comptes et les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7 peuvent demander aux autorités administratives indépendantes et aux autorités de contrôle et de régulation tous renseignements utiles à l'exercice de leurs attributions, sans qu'un secret protégé par la loi puisse leur être opposé.