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Article L241-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L241-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Les magistrats des chambres régionales des comptes et les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7 peuvent demander aux commissaires aux comptes, y compris les commissaires aux apports et les commissaires à la fusion, tous renseignements sur les organismes, sociétés et comptes qu'ils contrôlent ; ils peuvent en particulier se faire communiquer les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes de sociétés.

Les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats et des rapporteurs, à l'occasion des contrôles que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions.