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Article L232-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L232-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Le contrôle des actes budgétaires des collectivités territoriales et des établissements locaux ainsi que des groupements d'intérêt public désignés à l'article L. 211-1 s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.