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Article L232-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L232-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

La chambre régionale des comptes contrôle les actes budgétaires des établissements publics locaux d'enseignement dans les conditions prévues par les articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation.