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Article L231-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L231-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Les décisions d'apurement prises en application de l'article L. 211-2, assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, sont transmises par l'autorité compétente de l'Etat désignée par arrêté du ministre chargé du budget à la chambre régionale des comptes. La décision sur le manquement du comptable à ses obligations de contrôle ne peut être prononcée que par la chambre régionale des comptes.