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Article L223-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L223-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Le Conseil supérieur peut entendre des témoins ; il doit entendre ceux que le magistrat a désignés.

Il statue à huis clos. Sa décision est prise à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Cette décision est motivée et rendue publique. Elle ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

La décision rendue est notifiée au magistrat intéressé par le président du. Elle prend effet du jour de cette notification.