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Article L212-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L212-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Chaque chambre régionale des comptes comporte un ou plusieurs représentants du ministère public, choisis parmi les magistrats membres du corps des chambres régionales des comptes, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes.