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Article L212-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L212-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)


Des magistrats des chambres régionales des comptes sont, avec leur accord, délégués dans les fonctions du ministère public par décret pris sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Dans ces fonctions, les intéressés ne sont pas inamovibles. Il est mis fin à cette délégation dans les mêmes formes.