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Article L212-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L212-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Chaque chambre régionale des comptes est présidée par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. Les chambres régionales des comptes qui comptent au moins quatre sections disposent d'un vice-président, qui est un conseiller référendaire à la Cour des comptes.