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Article L212-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L212-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être mis à disposition ou être détachés auprès d'une chambre régionale des comptes.