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Article L211-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L211-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

La chambre régionale des comptes juge, dans son ressort, les comptes des comptables publics des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, ainsi que des groupements d'intérêt public dotés d'un comptable public dès lors que les collectivités et organismes soumis à son contrôle y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

La chambre régionale des comptes juge également les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait.