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Article L211-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L211-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

La chambre régionale des comptes contrôle les groupements d'intérêt public, dès lors que les collectivités et organismes soumis à son contrôle y détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.