Articles

Article L142-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L142-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la Cour des comptes.