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Article L133-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L133-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

La Cour des comptes peut contrôler les organismes qui sont habilités à recevoir des impositions de toute nature et des cotisations légalement obligatoires, de même que les organismes habilités à recevoir des versements libératoires d'une obligation légale de faire.