Articles

Article L132-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L132-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

La Cour des comptes établit, en liaison avec les chambres régionales des comptes, un programme trisannuel des travaux à mener notamment sur l'évaluation comparative des coûts et des modes de gestion des établissements sanitaires et médico-sociaux financés par l'assurance maladie, quel que soit leur statut public ou privé. Elle en rend compte dans le rapport mentionné à l'article LO 132-3.