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Article L132-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L132-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

La Cour des comptes procède aux enquêtes qui lui sont demandées par les commissions parlementaires compétentes sur la gestion des services ou organismes soumis à son contrôle ou à celui des chambres régionales ou territoriales des comptes.