I. – Dans la proportion de trois nominations sur quatre, les conseillers référendaires sont nommés, d'une part, parmi les auditeurs de 1ère classe, d'autre part, parmi les magistrats de chambre régionale des comptes, dans les conditions fixées par le II du présent article.
II. – Chaque année, sont nommés conseillers référendaires à la Cour des comptes un ou deux magistrats de chambre régionale des comptes ayant au moins le grade de premier conseiller, âgés de trente-cinq ans au moins et justifiant, à la date de nomination, de dix ans de services publics effectifs. Cette nomination est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
III. – En dehors des auditeurs de 1re classe et des magistrats de chambre régionale des comptes visés au deuxième alinéa du présent article nul ne peut être nommé conseiller référendaire s'il n'est âgé de trente-cinq ans au moins à la date de nomination et s'il ne justifie de dix ans de services publics ou de services dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes.
Les nominations de conseillers référendaires intervenant en application du précédent alinéa sont pourvues au moins à raison d'une sur quatre par des rapporteurs extérieurs à temps plein exerçant leurs fonctions à la Cour des comptes depuis au moins trois ans ou ayant exercé ces fonctions pendant au moins trois ans.
IV. – Chaque année, un rapporteur extérieur à temps plein justifiant de trois années en cette qualité peut également être nommé conseiller référendaire. Cette nomination intervient hors tour et n'est pas prise en compte dans les nominations effectuées au titre du III du présent article.
V. – Les nominations prononcées en application des III et IV ne peuvent intervenir qu'après qu'une commission siégeant auprès du premier président de la Cour des comptes a émis un avis sur l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de conseiller référendaire. Les conditions de la publicité donnée aux nombres de postes prévus ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.