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Article L120-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L120-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Les membres et les personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le premier président, après avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes.