Article L120-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Article L120-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Le statut des membres de la Cour des comptes est régi par le présent titre et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat.