Article L120-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Article L120-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Tout magistrat de la Cour des comptes, lors de sa nomination dans le corps, prête serment publiquement devant la cour réunie en audience solennelle, sur réquisition du procureur général, de bien et fidèlement remplir ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat.
Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.