Article L112-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Article L112-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Sur décision du premier président de la Cour des comptes, des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes peuvent participer aux travaux de la Cour des comptes à temps plein ou à temps partiel, y compris dans le cadre des procédures juridictionnelles, sur leur demande et après avis de leur président de chambre.