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Article L111-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L111-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Par ses contrôles, la Cour des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptes et s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services et organismes relevant de sa compétence.