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Article L133-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L133-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

La Cour des comptes peut contrôler, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes :

a) Les sociétés, groupements, services ou organismes, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels les organismes relevant de sa compétence :

– détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ;

– ou exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion ;

b) Les filiales des organismes visés au a, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément, ensemble ou conjointement avec des organismes déjà soumis au contrôle de la Cour des comptes, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.