Article 412-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)
Article 412-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)
Les programmes de courts éligibles sont composés, pour au moins 60 % de leur durée de projection :
1° D'œuvres cinématographiques de courte durée, à l'exclusion des vidéomusiques, pour lesquelles :
a) Le visa d'exploitation cinématographique a été délivré depuis moins de cinq ans ;
b) L'agrément de diffusion a été délivré ;
2° D'œuvres audiovisuelles, à l'exception des épisodes de séries, dont la durée est inférieure ou égale à une heure, et pour lesquelles une aide à la production des œuvres audiovisuelles a été attribuée, dès lors que :
a) Soit les œuvres ne répondent pas aux conditions permettant l'inscription sur la liste des œuvres de référence prévues à l'article 311-30 ;
b) Soit le montant total des sommes mentionnées à l'article 311-49 et comprenant des sommes calculées au titre de ces œuvres n'atteint pas les seuils permettant l'inscription de ces sommes sur le compte automatique de l'entreprise de production prévus au même article.