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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux)

Les agents de maîtrise constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent de maîtrise et d'agent de maîtrise principal.

L'échelonnement indiciaire de ces grades est fixé par décret.